86. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ pour une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° effectue une activité interdite en vertu de l’article 15, 32, 56, 58 à 61, 63 ou 66, du premier alinéa de l’article 71 ou de l’article 73;
2° aménage son installation de prélèvement d’eau ou son système de géothermie à énergie de sol contrairement au paragraphe 2 de l’article 13 ou au paragraphe 1 ou 4 de l’article 29;
3° effectue une opération de fracturation dans un puits destiné à la recherche ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel contrairement à l’article 40;
4° utilise une substance interdite dans le fluide injecté dans le cadre d’une opération de fracturation contrairement à l’article 42.